ALARY & ASSOCIÉS
Société d’avocats
SPÉCIALISTE DU DIVORCE ET DES SUCCESSIONS
TOULOUSE / BIARRITZ
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Divorce Judiciaire 

Le divorce judiciaire n’est pas nécessairement conflictuel. 
 
Le divorce amiable peut procéder du dépôt d’une requête conjointe aux fins d’homologation de l’accord des époux, soit du fait de la présence d’un bien immobilier dont le sort n’est pas encore définitivement réglé, soit du fait de la présence d’un élément d’extranéité
 
Il s’agit alors d’un divorce par consentement mutuel judiciaire. 
 
Dans ce cas, le divorce pourra être prononcé à très bref délai (4 à 6 mois en fonction de la charge du rôle de la Juridiction) et les époux n’auront pas à se déplacer au Tribunal. 
 
En dehors de cette forme hybride que constitue le divorce par consentement mutuel judiciaire, il existe trois autres formes procédurales pour divorcer sur initiative d’un seul des époux : 
  L’initiative de cette procédure est prise par un seul des époux mais les deux s’accordent sur le principe du divorce ce qui signifie qu’il n’y aura pas lieu d’évoquer les motifs à l’origine de la rupture : seules les conséquences seront discutées.

La durée prévisible de cette procédure est de 8 à 12 mois.
  Chacun des époux peut demander le divorce en rapportant la preuve d’une séparation ancienne d’au moins UN AN au jour de l’assignation introductive d’instance.

La preuve de la séparation se fait par tout moyen et relève de l’appréciation souveraine du Juge.

Le plus souvent la preuve est rapportée par la production d’un bail au seul nom de l’un des époux mais il peut aussi s’agir d’attestation(s) de proche(s), de déclaration de main courante signalant le départ définitif du domicile conjugal de l’un des époux, changement de domiciliation auprès d’organismes officiels comme le service des impôts, la CAF, la CPAM….

Sur cette base, le divorce pourra être prononcé sur ce seul motif y compris en cas de défaillance ou désaccord de l’époux défendeur.

La durée prévisible de cette procédure est de 8 à 12 mois.

A défaut de justifier d’une séparation effective et ancienne de un an, il sera néanmoins possible d’assigner en divorce aux fins d’entendre fixer des mesures provisoires (autorisation de résider séparément, attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal, répartition des prêts, pension(s) alimentaire(s) entre époux et/ ou concernant les enfants, modalités de garde des enfants mineurs…) applicables pendant la durée de la procédure qui ne pourra être poursuivie aux fins de prononcé du divorce définitif qu’après écoulement d’une année suivant l’ordonnance fixant les mesures provisoires.
  Il s’agit de la forme la plus contentieuse de divorce. L’époux requérant supporte la charge de la preuve de la faute qu’il invoque à peine de rejet de sa demande.

À noter : Depuis la réforme issue de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004, le divorce prononcé aux torts exclusifs d’un époux n’a plus pour effet de le priver de son droit à prestation compensatoire (article 270 du code civil) sauf si les circonstances de l’espèce l’exigent ce qui relève de l’appréciation souveraine du Juge qui prononce le divorce.

La seule conséquence financière en résultant procède de l’allocation éventuelle de dommages et intérêts en réparation des préjudices graves issus des circonstances particulières accompagnant la rupture du mariage (article 266 du code civil) comme par exemple, abandon du conjoint en lui laissant la charge de l’enfant commun, jeune adulte handicapé (Cass. 1e civ. 17-2-2004 n° 02-13.061), du conjoint diminué par la maladie et psychologiquement fragile (CA Paris 9-9-2010 n° 08/20954), rupture entraînant le déséquilibre de l'activité professionnelle exploitée ensemble (Cass. 1e civ. 9-2-2011 n° 10-14.853) ou des souffrances issues du comportement de l’époux fautif pendant la durée du mariage (article 1240 du code civil) comme par exemple, une liaison adultère publiquement affichée (Cass. 1e civ. 22-3-2005 n° 04-11.942 : Bull. civ. I n° 143), violences conjugales, privation de ses enfants au cours de la procédure en raison de l'attitude du conjoint (Cass. 1e civ. 14-1-2009 n° 08-10.538)… 

Le montant des sommes allouées à ce titre reste toutefois souvent inférieur aux frais de défense engagés compte-tenu de l’allongement de la procédure notamment lié à la charge de la preuve supportée par l’époux créancier.

La durée prévisible de cette procédure est supérieure à un an.

Liste des pièces à fournir : 


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