Pension alimentaire entre époux au titre du devoir de secours (Articles 212 et 255-6 du code civil) :
En cas de divorce judiciaire et en cas de différence importante entre les revenus des époux, une pension alimentaire peut être due, au titre des mesures provisoires, pendant la procédure de divorce.
Cette pension destinée à
maintenir le train de vie de l’époux créancier est versée au plus tôt
(sauf meilleur accord des époux) à compter de l’assignation en divorce
jusqu’au prononcé définitif du divorce.
Elle est due par celui des époux qui dispose des plus forts revenus quelle que soit leur catégorie (traitements et salaires, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers…).
Il n’existe
pas de barème.
Ce pourquoi, et sauf accord des époux,
le Juge en apprécie souverainement le montant.
Généralement payée sous la forme d'une rente mensuelle, la pension alimentaire entre époux peut aussi être exécutée par
l'attribution gratuite (sans indemnité d’occupation au moment de la liquidation des droits sur le bien) de la jouissance du logement familial.
Ces deux éléments peuvent être combinés, le devoir de secours prenant alors la forme d’une jouissance gratuite cumulée au versement d’une pension alimentaire mensuelle.
La valeur de cet avantage est déductible des revenus de l’époux débiteur
(CGI art. 156, II-2°) et imposable entre les mains de celui qui la reçoit
(CGI art. 80 quater).
Pension alimentaire concernant les enfants (Article 371-2 du code civil) :
Le Juge du divorce peut dès au stade des mesures provisoires avec effet à compter de la date de l’assignation, fixer le montant de la contribution de chacun des parents au titre de sa
participation aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs.
Il n’existe
pas de barème.
Ce pourquoi, et sauf accord des époux,
le Juge en apprécie souverainement le montant.
Cette pension prend la forme d’une rente mensuelle versée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier (en pratique celui chez lequel est fixé la résidence habituelle des enfants ou celui qui dispose des plus faibles revenus en cas de garde alternée).
La pension peut être versée directement entre les mains de l’enfant majeur demeurant à charge sous réserve de l’accord parental ou sur autorisation du Juge.
Sauf survenance d’un élément nouveau en cours d’instance impactant la situation financière des parents, ces mesures sont ensuite
reconduites à titre définitif et continueront donc à s’appliquer après le prononcé du divorce jusqu’à ce que les enfants deviennent majeurs
et autonomes financièrement.
Prestation compensatoire (Article 270 du code civil) :
Lorsqu’il existe une disparité dans les conditions de vie respective des époux, le plus défavorisé peut prétendre au versement d’une prestation compensatoire versée en principe sous forme de
capital ou plus exceptionnellement de
rente à durée déterminée ou viagère suivant accord des époux ou décision du Juge dans la limite de
huit années.
Cette prestation est due à compter du
prononcé définitif du divorce.
Il n’existe
pas de barème.
Ce pourquoi, et sauf accord des époux,
le Juge en apprécie souverainement le montant selon les critères suivants
(article 271 du code civil) :
- Durée du mariage,
- Âge et état de santé des époux,
- Leur situation professionnelle,
- Le temps consacré à l’éducation des enfants communs par l’époux créancier,
- Le patrimoine estimé ou prévisible des époux